A-21, r. 3.1 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

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24. Le comité de l’examen, formé par l’Ordre en application de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), fixe la note de passage de chaque section de l’examen et peut décider que seule la mention réussite ou échec paraisse comme résultat.
Décision 2013-09-09, a. 24.